Art. 4
En vigueur depuis le 30 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 44 914 F pour une personne seule et à 78 670 F pour deux époux à compter du 1er janvier 2001.
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Prolegi/LEGITEXT000005630395#art-4