Art. 4

En vigueur depuis le 26 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La suppression de l'allégement entraîne la perte de celui-ci à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est notifiée à l'employeur. Toutefois, lorsque la suppression résulte du IV de l'article 3 ci-dessus, le droit à allégement est maintenu ou rouvert si, à l'issue du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, un nouvel accord est conclu dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
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legi/LEGITEXT000005629132#art-4

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