Art. 1
En vigueur depuis le 1 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000005629172#art-1