Art. 2
En vigueur depuis le 5 mars 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette indemnité est attribuée sur décision du ministre de l'intérieur dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005629172#art-2