Art. 1

En vigueur depuis le 9 mars 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, délégué interministériel à la réforme de l'Etat, peut faire appel à des personnels appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
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legi/LEGITEXT000005629183#art-1

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