Art. 4
En vigueur depuis le 21 mars 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves nationales d'aptitude comportent deux épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques ainsi qu'une épreuve sur dossier permettant l'évaluation des titres et travaux et des services rendus.
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Prolegi/LEGITEXT000005629228#art-4