Art. 9
En vigueur depuis le 21 mars 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque jury, par discipline ou spécialité, dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique. Tout candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut pas être inscrit sur la liste d'aptitude.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005629228#art-9