Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de cette indemnité est égal au produit de la durée du séjour par un taux fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la secrétaire d'Etat au budget.
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Prolegi/LEGITEXT000005629343#art-3