Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires.

Art. 6

En vigueur depuis le 12 mai 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret, l'ancienneté de services effectifs dans l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix requise pour accéder au grade de brigadier au titre desdites dispositions est réduite à 18 mois pour les gardiens de la paix qui auront accédé à l'échelon exceptionnel de ce grade au cours du premier semestre 2000.
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legi/LEGITEXT000005629368#art-6

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