Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées aux articles précédents peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005629379#art-5