Art. 7
En vigueur depuis le 23 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par suite, en application des dispositions de l'article 75-3 du code minier, l'indemnisation permet au propriétaire de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat à titre gratuit du bien sinistré.
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Prolegi/LEGITEXT000005629446#art-7