Art. 5

En vigueur depuis le 4 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à leur transformation en application respectivement des articles 51 et 52 et de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée, et pour l'application des dispositions du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé, les districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer le permettent sont assimilés à des communes de plus de 20 000 habitants et les communautés de villes sont assimilées à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées.
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legi/LEGITEXT000005629474#art-5

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