Art. 8
En vigueur depuis le 4 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'en application du présent décret, l'un des établissements mentionnés par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité et constitués à la date de publication dudit décret passe d'une catégorie à une autre, le fonctionnaire exerçant les fonctions de directeur ou directeur adjoint de cet établissement continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières applicables aux emplois de directeurs concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000005629474#art-8