Art. 3
En vigueur depuis le 16 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions des fonctionnaires retraités sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates prévues dans les tableaux figurant à l'article 2 du présent décret. Les pensions des ayants cause sont révisées dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires retraités. Les intéressés conservent à titre personnel l'indice de traitement retenu pour le calcul de leur pension s'il est supérieur à celui déterminé par application des dispositions du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005629514#art-3