Art. 7
En vigueur depuis le 23 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires des dispositions du présent décret sont réputés avoir accompli l'intégralité de leurs obligations de service. Aucune charge d'enseignement complémentaire ni aucun service supplémentaire pouvant donner lieu à l'attribution de primes liées à l'accomplissement d'un tel service ne peut leur être confié.
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Prolegi/LEGITEXT000005629541#art-7