Art. 8

En vigueur depuis le 4 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les surveillants accomplissant un service mixte sont chargés de tâches relevant à la fois des services d'externat et d'internat, dans les limites fixées aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005629606#art-8

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