Art. 6

En vigueur depuis le 4 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service de l'externat comprend la surveillance des études, des devoirs et des travaux, des récréations d'avant-classe, d'inter-classe et d'après-classe, des mouvements à l'intérieur de l'établissement et des déplacements organisés à l'extérieur de l'établissement. Les surveillants affectés à l'externat participent à la surveillance des repas de midi. En cas d'absence de professeurs, ils assurent la surveillance des élèves. L'organisation horaire de leur service doit être compatible avec la poursuite de leurs études.
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legi/LEGITEXT000005629606#art-6

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