Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires concernant le corps des aides techniques de laboratoire.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Aide technique principal Aide technique principal 3e échelon 5e échelon 2e échelon 5e échelon 1er échelon 4e échelon
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legi/LEGITEXT000005629724#art-5

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