Art. 3
En vigueur depuis le 1 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvrages à bas titre d'or ou d'argent vendus lors de ventes publiques faites, après décès, par les commissaires-priseurs judiciaires ou par les caisses de crédit municipal et les ouvrages anciens à bas titre présentant un caractère d'art ou de curiosité ne peuvent bénéficier de la garantie d'Etat ni prétendre à une appellation incluant le nom d'un métal précieux, mais sont insculpés d'un poinçon "ET" conforme au modèle repris dans le tableau (1) ci-annexé.
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Prolegi/LEGITEXT000005629750#art-3