Art. 3

En vigueur depuis le 6 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants mensuels des indemnités susceptibles d'être allouées aux collaborateurs mentionnés à l'article 1er sont fixés par le Premier ministre, sur proposition du parlementaire ou de la personnalité chargé de mission, dans la limite d'un taux maximal mensuel égal à 65 % du traitement mensuel brut afférent à l'indice brut 664.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005629764#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil