Art. 3
En vigueur depuis le 6 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants mensuels des indemnités susceptibles d'être allouées aux collaborateurs mentionnés à l'article 1er sont fixés par le Premier ministre, sur proposition du parlementaire ou de la personnalité chargé de mission, dans la limite d'un taux maximal mensuel égal à 65 % du traitement mensuel brut afférent à l'indice brut 664.
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Prolegi/LEGITEXT000005629764#art-3