Art. 2
En vigueur depuis le 6 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collaborateurs mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir des indemnités, lorsqu'ils ne sont pas rémunérés sur l'un des budgets des services du Premier ministre ou ne sont pas déjà mis, au titre d'autres activités, à disposition de ces services.
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Prolegi/LEGITEXT000005629764#art-2