Art. 5
En vigueur depuis le 26 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion du fonds sont mis à la charge de celui-ci et les produits financiers lui sont acquis dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000005629825#art-5