Art. 2
En vigueur depuis le 29 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
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Prolegi/LEGITEXT000005629863#art-2