Art. 1

En vigueur depuis le 30 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont attribués au bénéfice du budget du ministère chargé du budget les produits perçus au titre de la rémunération des services rendus instituée par l'article 1er du décret du 28 août 2000 susvisé, à l'exception de celles visées au 8° du même article. Les crédits correspondants sont ouverts selon la procédure prévue à l'article 17-11 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
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legi/LEGITEXT000029043010#art-1

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