Art. 7
En vigueur depuis le 30 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes ou groupements de communes doivent justifier d'un début d'exécution des opérations financées dans les deux années qui suivent la notification de l'attribution de la subvention. A défaut, la subvention sera annulée et les crédits remis à la disposition du comité en vue d'une nouvelle affectation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005629868#art-7