Art. 7

En vigueur depuis le 30 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes ou groupements de communes doivent justifier d'un début d'exécution des opérations financées dans les deux années qui suivent la notification de l'attribution de la subvention. A défaut, la subvention sera annulée et les crédits remis à la disposition du comité en vue d'une nouvelle affectation.
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legi/LEGITEXT000005629868#art-7

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