Art. 5
En vigueur depuis le 30 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du solde de la première part est fixé à 65 076 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes : 1. Le montant de la première partie, mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 55 743 000 F. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 11 031 000 F. 2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 9 333 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article R. 3334-7 du même code est fixé à 15 %.
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Prolegi/LEGITEXT000005629870#art-5