Art. 2

En vigueur depuis le 31 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants moyens annuels de l'indemnité sont fixés en fonction de l'emploi. Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double des montants moyens annuels.
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legi/LEGITEXT000005629884#art-2

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