Art. 1

En vigueur depuis le 1 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent bénéficier de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, eu égard au caractère de monopole de leurs activités principales ou au caractère prépondérant des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, les organismes suivants : Aéroports de Paris ; Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; Agence française de développement ; Agence nationale de valorisation de la recherche ; Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ; Centre national de la danse ; Charbonnages de France ; Cité de la musique ; Comédie-Française ; Commissariat à l'énergie atomique ; Ecole nationale supérieure de création industrielle ; Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ; Electricité de France ; Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette ; Etablissement public et sociétés bénéficiant du produit de la redevance pour droit d'usage au titre de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; Etablissements publics à caractère industriel et commercial d'intervention en matière agricole ; Gaz de France ; Houillères des bassins du Centre et du Midi ; Houillères du bassin de Lorraine ; Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; La Française des Jeux ; La Poste ; Opéra national de Paris ; Réseau ferré de France ; Société des mines de potasse d'Alsace ; Société nationale d'électricité et de thermique ; Théâtres nationaux de l'Odéon, de Chaillot, de la Colline et de Strasbourg.
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legi/LEGITEXT000005629064#art-1

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