Art. 1

En vigueur depuis le 1 sept. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts au titre du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, des indemnités peuvent être attribuées : a) Au président ; b) Aux membres ; c) A des experts ou à des personnalités qualifiées appartenant ou non à l'administration.
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