Art. 4
En vigueur depuis le 1 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, le président de la juridiction d'appel peut désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue à l'article 17 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005629887#art-4