Art. 6
En vigueur depuis le 1 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
A Mayotte, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 susvisé, les bulletins de vote portant la réponse " Oui " et ceux portant la réponse " Non " sont imprimés à l'encre noire sur un papier d'une couleur différente ; ces deux couleurs sont fixées par un arrêté du secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000005629887#art-6