Art. 5

En vigueur depuis le 8 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors de la procédure de paiement de droit commun, consistant dans le paiement direct au bénéficiaire, l'Etat pourra passer avec une personne privée une convention aux termes de laquelle l'avance de l'aide pourra être faite au propriétaire du véhicule par les entreprises agréées mentionnées à l'article 2, lesquelles bénéficieront de la même avance de la part du titulaire de la convention, ce dernier en obtenant ensuite le remboursement par l'Etat.
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legi/LEGITEXT000005629927#art-5

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