Art. 5

En vigueur depuis le 20 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressources prévues au V quater de l'article 1648 A du code général des impôts sont prélevées sur le produit des écrêtements intervenus à partir des rôles d'imposition de la taxe professionnelle émis au titre des années 2000 et suivantes.
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legi/LEGITEXT000005629965#art-5

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