Art. 5

En vigueur depuis le 20 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La charte du pays est adoptée par délibération des conseils municipaux ou, si les compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique ont été transférées à des groupements de communes, par délibération des organes délibérants de ces groupements. Elle est tenue à la disposition du public dans les mairies des communes qui l'ont approuvée ainsi qu'à la préfecture. Mention des lieux où elle peut être consultée est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés et affichée pendant deux mois dans les mairies des communes inscrites dans le périmètre d'étude du pays.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005629971#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil