Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les chefs de travaux d'art, effectuées conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 1re classe SITUATION NOUVELLE : Chefs de travaux d'e échelon ; 11e échelon 4e échelon ; 10e échelon 3e échelon ; 9e échelon 2e échelon ; 8e échelon 1er échelon ; 7e échelon SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 2e classe 6e échelon ; 6e échelon 5e échelon : - plus de 1 an 6e échelon - moins de 1 an 5e échelon 4e échelon : - plus de 1 an 5e échelon - moins de 1 an 4e échelon 3e échelon : - plus de 1 an 4e échelon - moins de 1 an 3e échelon 2e échelon : - plus de 1 an 3e échelon - moins de 1 an 2e échelon 1er échelon : - plus de 1 an 2e échelon - moins de 1 an 1er échelon
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Prolegi/LEGITEXT000005630028#art-13