Art. 1

En vigueur depuis le 26 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux membres du Conseil d'Etat une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions. Cette indemnité se décompose en : - une prime de rendement, calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut, selon un taux fixé par le vice-président du Conseil d'Etat pour chaque membre du Conseil d'Etat. Ce taux, fonction de la productivité de l'intéressé, ne peut excéder 40 % ; - une prime forfaitaire liée aux fonctions occupées versée aux membres dont le taux de prime de rendement est supérieur à 13 %. Le montant de cette prime évolue comme la valeur des traitements de la fonction publique ; - une prime de rendement complémentaire attribuée en points par le vice-président du Conseil d'Etat aux membres ayant fourni un travail particulièrement important ou des efforts exceptionnels. La valeur du point est déterminée en divisant le solde des crédits restant à répartir après imputation de la prime forfaitaire et de la prime de rendement par le nombre total de points attribués.
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legi/LEGITEXT000005630032#art-1

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