Art. 1
En vigueur depuis le 14 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont assimilés à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public au bénéfice du ministère des affaires étrangères les produits des recettes encaissées au titre de la rémunération des services rendus instituée par le décret du 12 octobre 2000 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005630048#art-1