Art. 1
En vigueur depuis le 9 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports exerçant les fonctions figurant en annexe au présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005631686#art-1