Art. 3
En vigueur depuis le 7 févr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le drapeau de chaque corps départemental de sapeurs-pompiers est arboré en public sur décision du chef du corps départemental de sapeurs-pompiers, directeur départemental des services d'incendie et de secours. Il est placé sous l'escorte d'une garde de sapeurs-pompiers.
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Prolegi/LEGITEXT000005630599#art-3