Art. 1
En vigueur depuis le 1 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La nouvelle bonification indiciaire attribuée au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, des transports et du logement exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. Le bénéfice du versement de cette nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631751#art-1