Art. 2

En vigueur depuis le 6 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité mentionnée au précédent article fait l'objet d'un versement mensuel. Le montant des attributions individuelles est déterminé en fonction de l'importance des sujétions auxquelles est astreint le bénéficiaire.
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legi/LEGITEXT000005631773#art-2

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