Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code. Ils peuvent également exercer leurs fonctions en qualité de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ainsi que de directeur et directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires. Les personnels de direction peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public de l'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631808#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil