Art. 3

En vigueur depuis le 30 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente se prononce par une décision motivée qui est notifiée au candidat. Elle peut préalablement consulter pour avis une commission d'experts. Cette commission peut proposer que le candidat, durant sa période de stage, suive une formation complémentaire dont la durée totale ne pourra excéder trois mois. Les décisions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux qui doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée. L'avis motivé de cette commission est communiqué au candidat à sa demande.
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legi/LEGITEXT000005631973#art-3

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