Art. 6
En vigueur depuis le 30 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents nommés à l'issue des concours et examens professionnels réservés effectuent le stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont la durée est égale à la moitié de la durée fixée par les statuts particuliers des corps d'accueil.
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Prolegi/LEGITEXT000005631974#art-6