Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime mentionnée à l'article 1er est attribuée après service fait. Elle est exclusive : - de l'allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres chefs de circonscription de sécurité publique ; - de la prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ; - de l'allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000005631992#art-2