Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
En contrepartie des sujétions qui résultent de leurs fonctions, les agents mentionnés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 bénéficient de repos compensateurs dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définissant des cycles de travail dans les services concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000005632017#art-6