Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 2
En vigueur depuis le 1 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des officiers de port comprend trois grades : 1° Le grade de capitaine de port de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon de stage ; 2° Le grade de capitaine de port de 1re classe, qui comporte six échelons ; 3° Le grade de capitaine de port hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial. Le grade de capitaine de port hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Les officiers de port portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
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Prolegi/LEGITEXT000005630684#art-2