Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les listes complémentaires sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires sont prononcées dans le respect des proportions fixées pour la répartition des places réservées à chacun des concours telles qu'elles sont fixées à l'article 19 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019.
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legi/LEGITEXT000005630694#art-2

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