Art. 5
En vigueur depuis le 14 mars 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont nommés préposés sanitaires stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'une année. Pendant la durée du stage, les intéressés sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé. L'organisation du stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. A l'issue du stage, les préposés sanitaires stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
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Prolegi/LEGITEXT000005630740#art-5