Art. 2

En vigueur depuis le 22 mars 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget arrêtent les dispositions relatives à l'attribution de cette prime. Ces dispositions concernent notamment : - la superficie minimale pour laquelle la prime peut être accordée, dans le cas d'un arrachage d'une superficie ne constituant pas la totalité de l'exploitation ; - les conditions à remplir par le demandeur ; - les exclusions possibles du bénéfice de l'aide en cas d'attribution de droits de replantation ou de droits de plantation nouvelle lors des campagnes précédant celle du dépôt de la demande ; - les modalités de vérification du rendement moyen ou de la capacité de production des vignes pouvant bénéficier de la prime ; - la fixation d'une date limite d'arrachage ainsi que la définition de l'arrachage ; - les modalités de notification de la prime et les possibilités de son réexamen en cas de désaccord du demandeur ; - les montants de prime par hectare.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630756#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil